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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 108 du 2023-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Révocation de certains conseillers

 Le conseil d’administration peut, conformément aux règles et procédures établies en vertu du sous-alinéa 113b)(i), révoquer pour un motif suffisant un conseiller mentionné au paragraphe 105(3) avant l’expiration de son mandat.

  • 2005, ch. 9, art. 108
  • 2012, ch. 19, art. 660
  • 2023, ch. 16, art. 43

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