Loi sur la gestion financière des premières nations
Note marginale :Rapport annuel du vérificateur
120 (1) Chaque institution fait établir, en conformité avec les directives du ministre, un rapport annuel de vérification sur :
a) ses états financiers;
b) les renseignements chiffrés qui doivent être vérifiés en conformité avec le paragraphe (3).
Note marginale :Teneur
(2) Le rapport visé au paragraphe (1) comporte notamment les éléments suivants :
a) des énoncés distincts indiquant si, selon le vérificateur :
(i) les états financiers sont présentés fidèlement selon les principes comptables généralement reconnus, appliqués de la même manière que l’année précédente,
(ii) les renseignements chiffrés sont exacts à tous égards importants et, s’il y a lieu, ont été établis de la même manière que l’année précédente,
(iii) les opérations de l’institution qui ont été portées à sa connaissance au cours des travaux devant mener à l’établissement de son rapport ont été effectuées en conformité avec la présente loi;
b) la mention des autres questions qui entrent dans le champ des travaux de vérification devant mener à l’établissement du rapport et qui, selon lui, devraient être portées à l’attention de l’institution ou du ministre.
Note marginale :Renseignements chiffrés
(3) Le ministre peut exiger que les renseignements chiffrés qui doivent être inclus dans le rapport annuel d’une institution en conformité avec l’alinéa (2)a) soient vérifiés.
Note marginale :Présentation au ministre
(4) L’institution remet au ministre, au moins trente jours avant la réunion annuelle, ses états financiers vérifiés.
- 2005, ch. 9, art. 120
- 2023, ch. 16, art. 46(A)
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