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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 13 du 2018-12-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Compte de recettes locales

  •  (1) Les recettes locales d’une première nation sont placées, auprès d’une institution financière, dans un compte de recettes locales, qui est un compte distinct.

  • Note marginale :Restrictions sur les dépenses

    (2) Les recettes locales ne peuvent être dépensées qu’au titre d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)b).

  • Note marginale :Équilibre budgétaire

    (3) Les dépenses prévues par un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)b) ne peuvent excéder les recettes locales de l’année au cours de laquelle elles doivent être faites, moins le déficit accumulé pour les années antérieures.

  • 2005, ch. 9, art. 13
  • 2015, ch. 36, art. 184
  • 2018, ch. 27, art. 414(A)

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