Loi sur la gestion financière des premières nations
Version de l'article 139 du 2005-03-23 au 2006-03-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Loi sur les langues officielles
139 (1) Il est entendu que les dispositions de la Loi sur les langues officielles applicables aux institutions fédérales s’appliquent à la Commission de la fiscalité des premières nations et à l’Institut de la statistique des premières nations.
Note marginale :Loi sur les langues officielles
(2) Le Conseil de gestion financière des premières nations et l’Administration financière des premières nations doivent offrir leurs services dans l’une ou l’autre des langues officielles là où l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande importante.
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