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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 140 du 2023-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues aux paragraphes 20(3), 41(2) ou 105(3) ou à l’article 116;

  • b) régir l’assurance que doivent maintenir la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations et l’Institut des infrastructures des premières nations pour couvrir les obligations visées au paragraphe 133(1), notamment les circonstances dans lesquelles ils sont soustraits à cette obligation.

  • 2005, ch. 9, art. 140
  • 2012, ch. 19, art. 665
  • 2015, ch. 36, art. 202
  • 2023, ch. 16, art. 54

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