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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 141 du 2006-04-01 au 2018-12-12 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à tout groupe autochtone qui n’est pas une bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens mais qui est partie à un traité, à un accord sur des revendications territoriales ou à un accord sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada la possibilité de profiter des dispositions de la présente loi ou d’obtenir les services d’un organisme constitué par la présente loi, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :

  • a) adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;

  • b) restreindre l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.


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