Loi sur la gestion financière des premières nations
Note marginale :Règlements
141 (1) Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à tout groupe autochtone qui est partie à un traité, à un accord sur des revendications territoriales ou à un accord sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada la possibilité de profiter des dispositions de la présente loi ou d’obtenir les services d’un organisme constitué par la présente loi, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :
a) adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;
b) restreindre l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Modification des annexes des règlements
(2) Le ministre peut, à la demande du corps dirigeant d’un groupe autochtone visé au paragraphe (1), modifier, par arrêté, toute annexe comprise dans un règlement pris en vertu de ce paragraphe et énumérant les groupes autochtones assujettis au règlement pour :
a) ajouter ou changer le nom du groupe autochtone;
b) retrancher le nom du groupe, pourvu que toutes les sommes dues par celui-ci à l’Administration financière des premières nations aient été payées.
- 2005, ch. 9, art. 141
- 2018, ch. 27, art. 411 et 413(A)
- 2023, ch. 16, art. 55
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