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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 29 du 2023-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Mission

 La Commission a pour mission :

  • a) d’appuyer et de protéger l’intégrité des régimes de recettes locales des premières nations et de promouvoir des visions communes de ces régimes en tant qu’éléments du cadre fiscal canadien;

  • b) de promouvoir et d’appuyer, dans les régimes de recettes locales des premières nations, la conciliation entre les intérêts des contribuables et les responsabilités assumées par les conseils des premières nations dans la gestion des affaires de celles-ci;

  • c) de promouvoir et de soutenir des relations positives entre les premières nations et les contribuables, notamment par l’offre de services d’aide au règlement des différends relatifs aux régimes de recettes locales des premières nations;

  • d) d’aider les premières nations à exercer leur compétence en matière de recettes locales;

  • e) d’élaborer et d’offrir des services d’éducation et de formation — et de soutenir leur élaboration et leur prestation — ainsi que de mener des recherches en ce qui a trait à la mise en oeuvre et à la gestion des régimes de recettes locales des premières nations, à la croissance économique des premières nations et à l’évolution de ces régimes;

  • f) d’aider les premières nations à assurer la croissance de leur économie et à accroître leurs recettes locales;

  • g) d’encourager la transparence des régimes de recettes locales des premières nations et de favoriser la compréhension qu’ont les membres des premières nations, les contribuables et le grand public de ces régimes;

  • h) de mener des recherches et de fournir des renseignements et des conseils au gouvernement fédéral, notamment au ministre, concernant l’élaboration future et la mise en oeuvre de cadres visant à appuyer les premières nations dans l’exercice de leur compétence en matière de recettes locales;

  • i) de mener des recherches, d’analyser des renseignements et de fournir des conseils visant à appuyer l’élaboration, la mise en oeuvre et la gestion des régimes de recettes locales des premières nations;

  • j) de collaborer avec les premières nations, les institutions et les organisations autochtones et les différents ordres de gouvernement afin de renforcer les économies des premières nations et d’appuyer l’élaboration de cadres juridiques et administratifs visant à favoriser l’évolution de leurs compétences en matière de recettes locales;

  • k) d’appuyer la négociation, l’élaboration et la mise en oeuvre d’accords portant sur les régimes de gestion des recettes locales des premières nations;

  • l) de fournir des services à tout groupe autochtone dont le nom figure dans une annexe d’un règlement pris en vertu de l’article 141;

  • m) de recueillir des données, de publier des renseignements statistiques et de mener des recherches et des analyses portant sur des questions relatives aux fins énoncées aux autres alinéas du présent article.

  • 2005, ch. 9, art. 29
  • 2018, ch. 27, art. 414(A)
  • 2023, ch. 16, art. 13

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