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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 31 du 2018-12-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Examen des textes législatifs

  •  (1) La Commission examine tous les textes législatifs sur les recettes locales.

  • Note marginale :Observations écrites

    (2) Avant d’agréer un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a), a.1) ou c), à l’exception d’un texte législatif visé au paragraphe 10(1), la Commission prend en compte, en conformité avec les règlements éventuellement pris en vertu de l’alinéa 36(1)b), les observations sur le texte qui lui sont présentées dans le cadre de l’alinéa 7b).

  • Note marginale :Agrément

    (3) Sous réserve de l’article 32, la Commission agrée les textes législatifs sur les recettes locales qui sont conformes à la présente loi et aux règlements éventuellement pris en vertu de celle-ci, ainsi qu’aux normes établies en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Registre

    (4) La Commission tient un registre de tous les textes législatifs qu’elle agrée en vertu du présent article et de tous les textes législatifs pris en vertu de l’article 9.

  • 2005, ch. 9, art. 31
  • 2018, ch. 27, art. 393

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