Loi sur la gestion financière des premières nations
Note marginale :Conditions d’agrément
32 (1) La Commission ne peut agréer un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) relatif à un prêt mentionné à l’alinéa 74a) que si les conditions ci-après sont réunies :
a) la première nation lui a transmis le certificat relatif à son rendement financier délivré par le Conseil de gestion financière des premières nations au titre du paragraphe 50(3);
b) la première nation jouit d’une capacité d’emprunt inutilisée suffisante relativement à ce prêt.
Note marginale :Documents à fournir
(2) Après avoir agréé un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) relatif à un prêt mentionné à l’alinéa 74a), la Commission fournit à l’Administration financière des premières nations :
a) une copie certifiée du texte législatif enregistré aux termes du paragraphe 31(4);
b) un certificat indiquant que le texte législatif remplit les conditions prévues par la présente loi et ses règlements.
Note marginale :Révision judiciaire
(3) Si elle apprend qu’un recours en révision judiciaire est exercé à l’égard du texte législatif agréé mentionné au paragraphe (2), la Commission en informe sans délai l’Administration financière des premières nations.
Note marginale :Preuve
(4) Le certificat visé à l’alinéa (2)b) fait foi de son contenu en justice, sauf preuve contraire.
- 2005, ch. 9, art. 32
- 2015, ch. 36, art. 188
- 2018, ch. 27, art. 394 et 414(A)
- 2023, ch. 16, art. 14
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