Loi sur la gestion financière des premières nations
Note marginale :Normes
35 (1) La Commission peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :
a) la forme et le contenu des textes législatifs sur les recettes locales;
b) les mesures de contrôle d’application à inclure dans ces textes législatifs;
c) les critères applicables à l’agrément des textes législatifs pris en vertu de l’alinéa 5(1)d);
d) la forme dans laquelle les renseignements visés à l’article 8 doivent lui être fournis.
Note marginale :Procédure
(2) La Commission peut établir la procédure applicable dans les domaines suivants :
a) la présentation pour agrément des textes législatifs sur les recettes locales;
b) l’agrément de ces textes législatifs;
c) la prise en compte des intérêts des contribuables dans ses décisions;
d) le règlement des différends avec les premières nations quant à l’imposition des intérêts et des droits sur les terres de réserve.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (1) ni à la procédure établie en vertu du paragraphe (2).
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