Loi sur la gestion financière des premières nations
Note marginale :Normes
35 (1) La Commission peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :
a) la forme et le contenu des textes législatifs sur les recettes locales;
b) les mesures de contrôle d’application à inclure dans ces textes législatifs;
c) les critères applicables à l’agrément des textes législatifs pris en vertu des alinéas 5(1)d) ou f);
c.01) les critères applicables à l’agrément des textes législatifs sur les recettes locales relatifs à des terres de réserve mises de côté à l’usage et au profit de plusieurs premières nations, notamment des critères relatifs à la conclusion d’accords concernant l’application de ces textes législatifs et des critères relatifs à ces accords;
c.1) les préavis relatifs aux textes législatifs sur les recettes locales, notamment les délais applicables à ces préavis;
d) la forme dans laquelle les renseignements visés à l’article 8 doivent lui être fournis;
e) la date à laquelle le conseil de la première nation est tenu de prendre, au plus tard, les textes législatifs visés à l’article 10.
Note marginale :Procédure
(2) La Commission peut établir la procédure applicable dans les domaines suivants :
a) la présentation pour agrément des textes législatifs sur les recettes locales;
b) l’agrément de ces textes législatifs;
c) la prise en compte des intérêts des contribuables dans ses décisions;
d) le règlement des différends avec les premières nations quant à l’imposition des droits ou intérêts sur les terres de réserve.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (1) ni à la procédure établie en vertu du paragraphe (2).
- 2005, ch. 9, art. 35
- 2015, ch. 36, art. 189
- 2018, ch. 27, art. 396 et 414(A)
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