Loi sur la gestion financière des premières nations
Note marginale :Examen des méthodes — entités non énumérées à l’annexe
50.1 (1) Le Conseil peut, sur demande de l’une des entités ci-après, procéder à l’examen du régime de gestion financière ou du rendement financier de celle-ci, ou de l’un des textes législatifs ou règlements administratifs sur la gestion financière pris par elle, pour décider s’il est conforme, à tous égards importants, aux normes établies en vertu du paragraphe (3) :
a) une bande dont le nom ne figure pas à l’annexe;
b) un conseil tribal;
c) un groupe autochtone qui est partie à un traité, à un accord sur des revendications territoriales ou à un accord sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada ou une province, ou une entité constituée sous le régime d’un tel traité ou accord ou en conséquence de celui-ci;
d) une entité — qui est contrôlée par une ou plusieurs premières nations ou entités visées aux alinéas a), b) ou c) ou qui leur appartient — dont la mission première est de promouvoir le bien-être ou l’épanouissement des Autochtones;
e) une organisation sans but lucratif établie pour fournir, à des groupes autochtones ou à des Autochtones, des services publics notamment en matière de protection sociale, d’infrastructures, de logement, d’activités récréatives ou culturelles, de santé ou d’éducation.
Note marginale :Rapport
(2) À l’issue de son examen, le Conseil présente à l’entité un rapport où il expose :
a) l’étendue de son examen;
b) son avis indiquant si l’entité se conforme, à tous égards importants, aux normes ou, à défaut, les éléments non respectés.
Note marginale :Normes
(3) Le Conseil peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :
a) le régime de gestion financière et le rendement financier des entités visées au paragraphe (1);
b) la forme et le contenu des textes législatifs ou règlements administratifs sur la gestion financière pris par ces entités.
Note marginale :Procédure
(4) Le Conseil peut établir la procédure applicable à l’examen visé au paragraphe (1).
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(5) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (3) ni à la procédure établie en vertu du paragraphe (4).
Note marginale :Gazette des premières nations
(6) Les normes établies en vertu du paragraphe (3) sont publiées dans la Gazette des premières nations.
- 2018, ch. 27, art. 398
- 2023, ch. 16, art. 22
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