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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 52 du 2018-12-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Conclusion d’un arrangement de cogestion

  •  (1) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, exiger d’elle qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses recettes locales, notamment de son compte de recettes locales, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations;

    • b) il a reçu une demande en ce sens aux termes de l’alinéa 33(3)b) ou du paragraphe 86(4).

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Le Conseil peut, dans le cadre d’un arrangement de cogestion :

    • a) recommander à la première nation de modifier ses textes législatifs pris en vertu de la présente loi;

    • b) lui recommander de modifier ses dépenses ou ses budgets;

    • c) lui recommander d’améliorer son régime de gestion financière;

    • d) lui recommander de modifier les programmes et services;

    • e) lui ordonner de faire approuver ses dépenses de recettes locales par l’administrateur nommé par le Conseil ou de payer avec des chèques cosignés par celui-ci;

    • f) exercer tout autre pouvoir qui lui est délégué par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.

  • Note marginale :Fin de l’arrangement

    (3) Le Conseil peut mettre fin à un arrangement de cogestion en avisant le conseil de la première nation que, à son avis :

    • a) soit il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations;

    • b) soit, dans le cas où elle était en défaut relativement à une obligation de paiement envers l’Administration financière des premières nations, la première nation a remédié au défaut;

    • c) soit l’arrangement prévu à l’alinéa 33(3)b) ou au paragraphe 86(4) n’est plus nécessaire;

    • d) soit la prise en charge de la gestion des recettes locales en vertu de l’article 53 est nécessaire.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (4) L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.

  • Note marginale :Avis

    (5) Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la mise en oeuvre d’un arrangement de cogestion ou de la cessation de celui-ci.

  • 2005, ch. 9, art. 52
  • 2018, ch. 27, art. 414(A)

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