Loi sur la gestion financière des premières nations
Note marginale :Gestion par le Conseil
53 (1) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation et au ministre, prendre en charge la gestion des recettes locales, notamment le compte de recettes locales, de la première nation dans les cas suivants :
a) à son avis, un arrangement de cogestion a échoué;
b) à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations;
c) il a reçu une demande en ce sens aux termes de l’alinéa 33(3)b) ou du paragraphe 86(4).
Note marginale :Pouvoirs
(2) S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil a le pouvoir exclusif :
a) sous réserve du paragraphe (3), d’agir à la place du conseil de la première nation pour prendre des textes législatifs en vertu des alinéas 5(1)a) à f) et du paragraphe 9(1);
b) d’agir à la place du conseil de la première nation sous le régime des textes législatifs pris en vertu des alinéas 5(1)a) à e) et de gérer le compte de recettes locales, y compris emprunter les fonds nécessaires;
b.1) d’agir à la place du conseil de la première nation pour remplir les attributions et les obligations de celui-ci prévues par un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou par la présente loi;
c) de prévoir la mise en oeuvre de programmes et la fourniture de services financés par les recettes locales;
d) de céder des droits ou des intérêts en application du paragraphe 5(7);
e) d’exercer tout pouvoir qui lui est délégué par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.
Note marginale :Délégation : consentement du conseil de la première nation requis
(3) Le consentement du conseil de la première nation est nécessaire pour la prise par le Conseil d’un texte législatif en vertu des alinéas 5(1)f) ou 9(1)b) qui prévoit des délégataires autres que ceux qui sont nommés dans le texte législatif pris par le conseil de la première nation avant la mise en oeuvre de la gestion par le Conseil.
Note marginale :Restriction
(4) Tant que dure la prise en charge par le Conseil de la gestion des recettes locales de la première nation, le conseil de celle-ci ne peut abroger un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)g).
Note marginale :Examen semestriel
(5) S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil en reconsidère le maintien au moins une fois tous les six mois et fait part de ses conclusions à la Commission de la fiscalité des premières nations, à l’Administration financière des premières nations et au conseil de la première nation.
Note marginale :Fin de la gestion par le Conseil
(6) Le Conseil peut mettre fin à sa gestion, sur avis transmis au conseil de la première nation, si, selon le cas :
a) à son avis, il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations et celle-ci consent par écrit à ce que la gestion prenne fin;
b) dans le cas où la première nation était en défaut relativement à une obligation envers l’Administration financière des premières nations, la première nation a remédié, de l’avis du Conseil, au défaut et l’Administration a consenti par écrit à ce que la gestion prenne fin;
c) à son avis, il a été remédié à la situation pour laquelle la gestion a été exigée aux termes de l’alinéa 33(3)b) ou du paragraphe 86(4).
Note marginale :Caractère définitif
(7) L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.
Note marginale :Avis
(8) Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la prise en charge de la gestion et de la fin de celle-ci.
- 2005, ch. 9, art. 53
- 2015, ch. 36, art. 192
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