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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 54 du 2018-12-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Renseignements requis

 La première nation qui a pris un texte législatif sur les recettes locales fournit au Conseil, sur demande, les renseignements concernant son régime de gestion financière et son rendement financier dont celui-ci a besoin pour prendre une décision concernant la cogestion ou la gestion prise en charge par le Conseil.

  • 2005, ch. 9, art. 54
  • 2018, ch. 27, art. 414(A)

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