Loi sur la gestion financière des premières nations
Note marginale :Définitions
57 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Administration
Administration L’Administration financière des premières nations. (Authority)
- membre
membre Membre emprunteur ou membre investisseur. (member)
- membre investisseur
membre investisseur Première nation qui a investi dans un fonds commun de placements à court terme géré par l’Administration. (investing member)
- prêt à court terme
prêt à court terme Prêt dont la durée est inférieure à un an. (short-term loan)
- prêt à long terme
prêt à long terme Prêt dont la durée est égale ou supérieure à un an. (long-term loan)
- recettes fiscales foncières
recettes fiscales foncières Recettes perçues au titre d’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a) ou a.1) et paiements versés à une première nation en remplacement de taxes imposées au titre d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a). (property tax revenues)
- représentant
représentant S’agissant d’une première nation qui a la qualité de membre, chef ou conseiller de la première nation désigné comme représentant par résolution du conseil de celle-ci. (representative)
- titre
titre Titre émis par l’Administration en vertu de l’alinéa 75(1)b). (security)
- 2005, ch. 9, art. 57
- 2015, ch. 36, art. 193
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