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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 57 du 2016-04-01 au 2018-12-12 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Administration

Administration L’Administration financière des premières nations. (Authority)

membre

membre Membre emprunteur ou membre investisseur. (member)

membre investisseur

membre investisseur Première nation qui a investi dans un fonds commun de placements à court terme géré par l’Administration. (investing member)

prêt à court terme

prêt à court terme Prêt dont la durée est inférieure à un an. (short-term loan)

prêt à long terme

prêt à long terme Prêt dont la durée est égale ou supérieure à un an. (long-term loan)

recettes fiscales foncières

recettes fiscales foncières Recettes perçues au titre d’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a) ou a.1) et paiements versés à une première nation en remplacement de taxes imposées au titre d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a). (property tax revenues)

représentant

représentant S’agissant d’une première nation qui a la qualité de membre, chef ou conseiller de la première nation désigné comme représentant par résolution du conseil de celle-ci. (representative)

titre

titre Titre émis par l’Administration en vertu de l’alinéa 75(1)b). (security)

  • 2005, ch. 9, art. 57
  • 2015, ch. 36, art. 193

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