Loi sur la gestion financière des premières nations
Note marginale :Mission
74 L’Administration a pour mission :
a) de trouver pour ses membres emprunteurs, par l’utilisation de recettes fiscales foncières :
(i) des prêts d’une durée égale ou supérieure à un an pour financer ou refinancer les immobilisations destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve,
(ii) des prêts d’une durée inférieure à un an pour répondre aux besoins de trésorerie à des fins d’immobilisation ou de fonctionnement ou pour refinancer une dette à court terme contractée aux mêmes fins;
(iii) [Abrogé, 2023, ch. 16, art. 35]
b) de trouver pour ses membres emprunteurs, par l’utilisation d’autres recettes réglementaires, des prêts à toute fin prévue par règlement;
c) de trouver les meilleures conditions possibles de crédit pour ses membres emprunteurs;
d) de fournir des services de placement aux premières nations et à toute entité visée à l’un des alinéas 50.1(1)a) à e);
e) de donner des conseils sur l’élaboration pour les premières nations de mécanismes de financement.
- 2005, ch. 9, art. 74
- 2018, ch. 27, art. 403 et 414(A)
- 2023, ch. 16, art. 35
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