Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 76 du 2018-12-13 au 2024-04-01 :


Note marginale :Demande

  •  (1) Toute première nation peut demander à devenir membre emprunteur.

  • Note marginale :Critères

    (2) L’Administration ne peut accepter une première nation comme membre emprunteur que si le Conseil de gestion financière des premières nations lui a délivré le certificat relatif à son rendement financier prévu au paragraphe 50(3) et ne l’a pas révoqué.

  • 2005, ch. 9, art. 76
  • 2015, ch. 36, art. 194
  • 2018, ch. 27, art. 414(A)

Date de modification :