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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 78 du 2023-06-20 au 2024-06-11 :


Note marginale :Priorité

  •  (1) L’Administration a priorité sur tous les autres créanciers d’un membre emprunteur insolvable pour les sommes dont le versement à l’Administration est autorisé ou prévu par un texte législatif pris par le membre emprunteur, par la présente loi ou ses règlements ou par un accord concernant un emprunt obtenu auprès de l’Administration, en ce qui concerne toute créance qui prend naissance à compter de la date à laquelle le membre emprunteur reçoit le versement initial du premier prêt qu’elle a obtenu auprès de l’Administration.

  • Note marginale :Dettes envers Sa Majesté

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas à Sa Majesté.

  • 2005, ch. 9, art. 78
  • 2015, ch. 36, art. 196
  • 2018, ch. 27, art. 404 et 414(A)
  • 2023, ch. 16, art. 37

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