Loi sur la gestion financière des premières nations
Version de l'article 79 du 2005-03-23 au 2006-03-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Restrictions relatives aux prêts
79 L’Administration ne peut consentir à un membre emprunteur un prêt à long terme dont l’objet est lié à un projet d’infrastructure destiné à la prestation de services locaux sur les terres de réserve que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la Commission de la fiscalité des premières nations a agréé un texte législatif du membre emprunteur pris en vertu de l’alinéa 5(1)d);
b) le prêt est à rembourser sur les recettes fiscales foncières avant les créances des autres créanciers du membre.
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