Loi sur la gestion financière des premières nations
Note marginale :Fonds d’amortissement
82 (1) L’Administration doit constituer un fonds d’amortissement — ou un autre moyen de remboursement prévu par règlement — en vue du remboursement des sommes dues aux détenteurs de chacun de ses titres.
Note marginale :Comptes distincts
(2) Dans les cas où un fonds d’amortissement est constitué, un compte distinct doit être maintenu pour chaque membre emprunteur participant au titre émis.
Note marginale :Placement du fonds
(3) Les sommes du fonds d’amortissement ne peuvent être placées que sous les formes suivantes :
a) titres émis ou garantis par le Canada ou une province;
b) titres émis par une administration locale, municipale ou régionale au Canada;
c) placements garantis par une banque, une société de fiducie ou une coopérative d’épargne et de crédit;
d) dépôts auprès d’une banque ou d’une société de fiducie établie au Canada ou titres non participatifs ou parts sociales d’une coopérative d’épargne et de crédit.
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