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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 92 du 2018-12-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Versement initial

  •  (1) Après la présentation au ministre d’une résolution par le conseil de la première nation au titre du paragraphe 90(1), les fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation sont versés à celle-ci sur le Trésor si le ministre est convaincu, à la fois :

    • a) que le conseil a pris un texte législatif sur la gestion financière de la première nation en vertu de l’alinéa 9(1)a) et que le texte a été agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations;

    • b) que le conseil a obtenu des avis juridique et financier indépendants au sujet des risques associés au versement des fonds à la première nation;

    • c) que le versement des fonds à la première nation a été approuvé au titre de l’article 91.

  • Note marginale :Fonds perçus après le versement initial

    (2) Après le versement prévu au paragraphe (1), les fonds perçus et reçus par la suite par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation sont versés à celle-ci sur le Trésor.

  • Note marginale :Cessation d’application du paragraphe (2)

    (3) Le paragraphe (2) cesse de s’appliquer si le texte législatif visé à l’alinéa (1)a) est abrogé et que, au moment de son abrogation, il n’est pas simultanément remplacé par un autre texte législatif sur la gestion financière de la première nation pris en vertu de l’alinéa 9(1)a) qui a été approuvé par le Conseil de gestion financière des premières nations.

  • 2005, ch. 9, art. 92
  • 2012, ch. 19, art. 660
  • 2018, ch. 27, art. 408

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