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Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations

Version de l'article 12 du 2005-05-13 au 2024-10-30 :


Définition de texte législatif autochtone

  •  (1) Au présent article, texte législatif autochtone s’entend d’un texte législatif qui est édicté par le corps dirigeant d’une première nation dont le nom figure à l’annexe 1 en vertu d’un pouvoir reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale. Ce texte et son application doivent toutefois être conformes aux paragraphes 4(1) à (10), aux alinéas 11(3)a) et b) et aux sous-alinéas 11(3)e)(i) à (iii), (v) et (viii).

  • Note marginale :Règles d’application

    (2) Dans le cas où l’organe autorisé d’une première nation et le ministre ont conclu un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise s’applique comme si la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu de cette partie et comme si les dispositions de ce texte concernant cette taxe faisaient partie de cette partie; il n’en demeure pas moins que cette partie n’a pour effet d’imposer une taxe que dans la mesure qui y est prévue;

    • b) les lois fédérales, à l’exception de la présente loi et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, s’appliquent comme si la taxe visée à chacun des alinéas 4(1)a) et c) qui est imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu du paragraphe 165(1) et de l’article 218 de la Loi sur la taxe d’accise respectivement et, sous réserve du paragraphe 4(9), comme si la taxe visée à l’alinéa 4(1)b) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 220.05(1) de cette loi relativement au transfert d’un bien dans une province participante;

    • c) il est entendu que :

      • (i) tout acte accompli en vue de remplir une exigence ou d’exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par le texte législatif autochtone est accompli pour l’application à la fois de ce texte et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,

      • (ii) quiconque est un inscrit pour l’application du texte législatif autochtone l’est pour l’application à la fois de ce texte et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,

      • (iii) toute procédure qui pourrait être engagée en application d’une autre loi fédérale relativement à la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise peut être engagée relativement à la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone.

  • Note marginale :Cessation de l’accord

    (3) Dès qu’un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone cesse d’avoir effet, la présente partie s’applique comme si ce texte avait été abrogé au même moment.

  • 2003, ch. 15, art. 67 « 12 »
  • 2005, ch. 19, art. 8

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