Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations
Note marginale :Définitions
17 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et à l’annexe 2.
- conseil de bande
conseil de bande S’entend au sens de conseil de la bande, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (council of the band)
- directe
directe Pour distinguer une taxe directe d’une taxe indirecte, a le même sens qu’à la catégorie 2 de l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867. (direct)
- loi provinciale parallèle
loi provinciale parallèle En ce qui concerne un texte législatif de bande, le texte législatif de la province visée dont le nom figure à l’annexe 2 en regard du nom du conseil de bande ayant édicté le texte législatif de bande, ou toute disposition d’un texte législatif de cette province, auquel le texte législatif de bande est similaire. (parallel provincial law)
- loi québécoise parallèle
loi québécoise parallèle[Abrogée, 2006, ch. 4, art. 92]
- province visée
province visée Province dont le nom figure à l’annexe 2. (specified province)
- réserves au Québec
réserves au Québec[Abrogée, 2006, ch. 4, art. 92]
- taxe de vente
taxe de vente Toute taxe d’application générale payable par une personne selon le prix, la quantité ou la valeur, relativement à la consommation, à la fourniture, à la location, à l’utilisation ou à la vente d’un bien ou d’un service. (sales tax)
- texte législatif de bande
texte législatif de bande Texte législatif édicté par un conseil de bande en vertu de l’article 23. (band law)
- 2005, ch. 19, art. 10
- 2006, ch. 4, art. 92
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