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Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations

Version de l'article 17 du 2006-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et à l’annexe 2.

conseil de bande

conseil de bande S’entend au sens de conseil de la bande, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (council of the band)

directe

directe Pour distinguer une taxe directe d’une taxe indirecte, a le même sens qu’à la catégorie 2 de l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867. (direct)

loi provinciale parallèle

loi provinciale parallèle En ce qui concerne un texte législatif de bande, le texte législatif de la province visée dont le nom figure à l’annexe 2 en regard du nom du conseil de bande ayant édicté le texte législatif de bande, ou toute disposition d’un texte législatif de cette province, auquel le texte législatif de bande est similaire. (parallel provincial law)

loi québécoise parallèle

loi québécoise parallèle[Abrogée, 2006, ch. 4, art. 92]

province visée

province visée Province dont le nom figure à l’annexe 2. (specified province)

réserves au Québec

réserves au Québec[Abrogée, 2006, ch. 4, art. 92]

taxe de vente

taxe de vente Toute taxe d’application générale payable par une personne selon le prix, la quantité ou la valeur, relativement à la consommation, à la fourniture, à la location, à l’utilisation ou à la vente d’un bien ou d’un service. (sales tax)

texte législatif de bande

texte législatif de bande Texte législatif édicté par un conseil de bande en vertu de l’article 23. (band law)

  • 2005, ch. 19, art. 10
  • 2006, ch. 4, art. 92

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