Loi sur la gestion des terres des premières nations
Version de l'article 5 du 2012-06-29 au 2018-12-12 :
Note marginale :Titre de propriété
5 Il est entendu que, sauf en cas d’échange conforme à l’article 27, la présente loi et l’accord-cadre n’ont pas pour effet de modifier le titre de propriété des terres de la première nation, celles-ci continuant d’être des terres réservées aux Indiens au sens du point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 et mises de côté par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation concernée.
- 1999, ch. 24, art. 5
- 2012, ch. 19, art. 652(A)
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