Loi sur la gestion des terres des premières nations
Version de l'article 6.1 du 2012-06-29 au 2018-12-12 :
Note marginale :Arpentage facultatif
6.1 L’arpenteur général peut, s’il l’estime indiqué, arpenter ou faire arpenter, en vertu de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, les terres à l’égard desquelles une description est préparée en vertu de l’alinéa 6(1)a).
- 2012, ch. 19, art. 629
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