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Loi sur la gestion des terres des premières nations

Version de l'article 7 du 2012-06-29 au 2018-12-12 :


Note marginale :Exclusion

  •  (1) Malgré le paragraphe 6(1), peut être exclue de l’application du code foncier la partie de la réserve qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    • a) l’environnement y est dans un si mauvais état que des mesures réalisables sur les plans technique et économique ne pourront remédier à la situation avant la date prévue pour la consultation populaire visée au paragraphe 10(1);

    • b) elle fait l’objet d’un litige qui ne sera vraisemblablement pas résolu avant cette date;

    • c) elle est inhabitable ou inutilisable en raison d’un sinistre;

    • d) la première nation et le ministre s’entendent pour conclure qu’elle peut en être exclue pour toute autre raison.

  • Note marginale :Condition

    (2) L’exclusion est invalide si elle a pour effet d’assujettir un bail, quelque autre intérêt ou quelque droit à plus d’un régime de gestion.

  • (3) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 630]

  • 1999, ch. 24, art. 7
  • 2007, ch. 17, art. 3
  • 2012, ch. 19, art. 630 et 652(A)

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