Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations
Version de l'article 3 du 2024-11-27 au 2025-03-03 :
Note marginale :Précisions
3 Il est entendu :
a) que la présente loi n’a pas pour effet de modifier le titre de propriété de Sa Majesté sur les terres comprises dans le secteur aménagé;
b) que ces terres continuent d’être mises de côté par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation pour laquelle elles ont été mises de côté;
c) que ces terres demeurent des terres réservées pour les Indiens au sens du point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867;
d) que la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher une première nation de participer aux programmes fédéraux et d’en profiter.
e) [Abrogé, 2024, ch. 30, art. 26]
- 2005, ch. 48, art. 3
- 2024, ch. 30, art. 26
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