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Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations

Version de l'article 49 du 2005-11-25 au 2006-03-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Livres comptables : fonds

 La tenue des livres comptables relatifs aux fonds versés aux termes des articles 30 et 31 et l’établissement chaque année des états financiers afférents selon les principes comptables généralement reconnus de l’Institut canadien des comptables agréés incombent :

  • a) si un compte a été ouvert, au conseil de la première nation;

  • b) si une fiducie a été constituée, aux fiduciaires et au conseil de la première nation.


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