Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations
Version de l'article 50 du 2017-12-12 au 2024-10-30 :
Note marginale :Vérification des états financiers
50 (1) Les états financiers sont vérifiés, en conformité avec les normes de vérification généralement reconnues de Comptables professionnels agréés du Canada, par un vérificateur qui est membre en règle d’un institut ou d’un ordre de comptables constitué sous le régime d’une loi provinciale.
Note marginale :Copies
(2) Les états financiers vérifiés sont mis à la disposition des membres de la première nation dans les cent vingt jours suivant la fin de l’exercice. Une copie leur est fournie moyennant le paiement de droits dont le montant ne dépasse pas le coût supporté pour la fourniture de la copie.
- 2005, ch. 48, art. 50
- 2017, ch. 26, art. 62
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