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Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations

Version de l'article 63 du 2012-07-06 au 2019-08-27 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre et du ministre de l’Environnement, prendre des règlements concernant le contenu des textes pétroliers ou gaziers relatifs à l’évaluation environnementale des projets, notamment en ce qui a trait aux points suivants :

    • a) les genres ou étapes d’évaluation environnementale, les circonstances dans lesquelles chaque genre ou étape s’applique et les exigences relatives à chaque genre ou étape;

    • b) la nomination de personnes ou la constitution d’organismes chargés de chacun de ces genres ou étapes et les qualifications nécessaires des personnes nommées à ces organismes;

    • c) les facteurs qui doivent être pris en compte pour décider si un projet devrait être réalisé, avec ou sans condition, refusé ou renvoyé à une autre étape d’évaluation environnementale;

    • d) les attributions des autorités décisionnelles en ce qui a trait à un projet qui a fait l’objet d’une évaluation environnementale;

    • e) le pouvoir des personnes ou organismes chargés de l’évaluation environnementale à contraindre des témoins à comparaître et à déposer et à contraindre à produire des pièces;

    • f) la participation du public à tout genre ou à toute étape des évaluations environnementales;

    • g) l’accès du public aux renseignements recueillis, présentés ou établis lors d’une évaluation environnementale et la confidentialité de ces renseignements;

    • h) l’immunité des personnes ou organismes chargés de l’évaluation environnementale;

    • i) les activités d’exploration qui sont définies comme projets aux fins de l’évaluation environnementale.

  • Note marginale :Exclusions

    (2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur la recommandation du ministre et du ministre de l’Environnement, autoriser l’adoption de textes pétroliers ou gaziers soustrayant à l’évaluation environnementale exigée par la présente loi des catégories de projets précisées dans le règlement et qui remplissent l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    • a) de l’avis du gouverneur en conseil, l’évaluation ne serait pas indiquée pour des raisons de sécurité nationale;

    • b) il s’agit d’installations liées à l’exploration ou à l’exploitation du pétrole ou du gaz et, de l’avis du gouverneur en conseil, les effets environnementaux ne seront pas importants;

    • c) les projets qui en font partie remplissent les conditions de nature environnementale prévues par le règlement et leur coût total est en-deçà du seuil fixé par le règlement.

  • Note marginale :Précision

    (3) Les exigences prévues par les règlements pris en vertu du paragraphe (1) doivent être comparables de façon générale avec celles qui sont établies pour des circonstances semblables en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).

  • 2005, ch. 48, art. 63
  • 2012, ch. 19, art. 62

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