Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :Règlements
10 Sous réserve des autres lois fédérales, le Conseil du Trésor peut prendre des règlements :
a) en vue d’assurer la bonne coordination des fonctions et services administratifs, tant à l’intérieur des ministères qu’entre eux;
b) en vue de fixer des normes administratives générales d’objectifs à atteindre et concernant l’appréciation, par rapport à ces normes, des résultats atteints par certains secteurs de l’administration publique fédérale;
c) concernant la perception, la gestion, l’administration et la comptabilité des fonds publics;
d) concernant la tenue d’inventaires des biens publics;
d.1) concernant les paiements relatifs aux indemnités de départ et autres montants à verser aux employés ou anciens employés licenciés dans les circonstances visées à l’alinéa 11(2)g.1) et les conditions et modalités applicables à leur versement;
e) en vue de procéder à toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
f) à toute autre fin nécessaire à la bonne gestion de l’administration publique fédérale.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 10
- 1991, ch. 24, art. 50(F)
- 1996, ch. 18, art. 4
- Date de modification :