Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :Demande au tribunal
118 (1) Le tribunal peut, sur demande faite au nom de Sa Majesté ou par la société d’État dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis, en violation de l’article 116, de communiquer ses intérêts dans un contrat important, annuler le contrat aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Définition de tribunal
(2) Au présent article, tribunal s’entend :
a) de la Section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve;
a.1) de la Cour supérieure de justice de l’Ontario;
b) de la Cour supérieure du Québec;
c) de la Cour du banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;
d) de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique;
e) de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 118
- L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10
- 1990, ch. 17, art. 19
- 1992, ch. 51, art. 49
- 1998, ch. 30, art. 13(F) et 15(A)
- 1999, ch. 3, art. 63
- 2002, ch. 7, art. 172(A)
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