Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11)
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Note marginale :Accords conclus par le Conseil national mixte
12.3 (1) Malgré toute autre loi fédérale, lorsque des fonctionnaires d’un secteur de l’administration publique centrale sont licenciés au titre de l’alinéa 12(1)f) en raison du transfert d’une activité ou entreprise de ce secteur à une autre entité, les accords conclus par le Conseil national mixte, à l’exception des accords portant sur le réaménagement des effectifs, cessent de s’appliquer à ces fonctionnaires immédiatement avant leur licenciement sauf si, selon le cas, l’entité :
a) est un organisme distinct;
b) est un autre secteur de l’administration publique fédérale désigné par le gouverneur en conseil pour l’application de l’alinéa d) de la définition de fonction publique au paragraphe 11(1).
Note marginale :Avantages
(2) Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor continue d’être responsable des obligations qu’elle a contractées relativement aux avantages découlant des accords conclus par le Conseil national mixte et dont pourraient bénéficier les fonctionnaires du fait de leur transfert visé au paragraphe (1).
- 2003, ch. 22, art. 8
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