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Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 13 du 2003-01-01 au 2005-03-31 :


Note marginale :Préservation des droits et pouvoirs du gouverneur en conseil

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ni aucune autre loi fédérale n’ont pour effet de porter atteinte au droit ou au pouvoir du gouverneur en conseil de suspendre ou de destituer une personne employée dans la fonction publique en raison d’une évaluation de sécurité.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Une personne ne peut être destituée en vertu du paragraphe (1) si elle a porté plainte contre une évaluation de sécurité devant le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité constitué par le paragraphe 34(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et si l’enquête sur la plainte n’est pas terminée.

  • Note marginale :Caractère probant du décret

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), un décret de suspension ou de destitution pris par le gouverneur en conseil, dans l’intérêt de la sûreté ou de la sécurité du Canada, ou d’un État qui lui est allié ou associé, fait foi de son contenu.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 13
  • 1991, ch. 24, art. 50(F)

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