Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 140 du 2003-01-01 au 2005-06-28 :


Note marginale :Rapport spécial au ministre de tutelle

 L’examinateur d’une société d’État mère ou d’une filiale à cent pour cent d’une société d’État mère mentionnée à la partie I de l’annexe III, s’il estime que le rapport visé au paragraphe 139(1) contient des renseignements à porter à l’attention du ministre de tutelle, les lui transmet, après consultation du conseil d’administration de la société ou, dans le cas d’une filiale, des conseils de la société et de la filiale, dans un rapport spécial dont il remet un exemplaire aux conseils consultés.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Date de modification :