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Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 152 du 2003-01-01 au 2012-06-28 :


Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Le président du Conseil du Trésor fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le 31 décembre, un exemplaire du rapport indiquant les résumés et les rapports annuels dont la présente partie prévoit le dépôt avant le 31 juillet précédent, les délais à observer pour le dépôt et les dates effectives de celui-ci.

  • Note marginale :Attestation

    (2) Le vérificateur général atteste, dans son rapport annuel à la Chambre des communes, l’exactitude des renseignements que contient le rapport déposé conformément au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 152
  • 1991, ch. 24, art. 44

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