Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :Marchés de fournitures, de services ou de travaux
34 (1) Tout paiement d’un secteur de l’administration publique fédérale est subordonné à la remise des pièces justificatives et à une attestation de l’adjoint ou du délégué du ministre compétent selon laquelle :
a) en cas de fournitures, de services ou de travaux :
(i) d’une part, les fournitures ont été livrées, les services rendus ou les travaux exécutés, d’autre part, le prix demandé est conforme au marché ou, à défaut, est raisonnable,
(ii) tout paiement anticipé est conforme au marché,
(iii) si le paiement est à effectuer antérieurement à la détermination de l’admissibilité selon les règles et méthodes prévues au paragraphe (2), la demande de paiement est raisonnable;
b) en tout autre cas, le bénéficiaire est admissible au paiement.
Note marginale :Règles et méthodes
(2) Le Conseil du Trésor peut établir les règles et méthodes à suivre concernant l’attestation et la détermination de l’admissibilité visées au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 34
- 1991, ch. 24, art. 13
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