Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 46.1 du 2003-01-01 au 2007-10-25 :


Note marginale :Refinancement

 Le gouverneur en conseil peut, au cours d’un exercice, autoriser le ministre à contracter des emprunts en vue :

  • a) de payer toute somme devant être payée au cours de l’exercice relativement aux emprunts contractés sous l’autorité de la présente loi — compte non tenu de l’article 47 — ou d’une autre loi fédérale;

  • b) d’éteindre ou de réduire toute charge de l’État qui, à son avis, devrait être éteinte ou réduite.

  • 1999, ch. 26, art. 22

Date de modification :