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Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 46.1 du 2017-11-23 au 2024-10-30 :


Note marginale :Autorisation de contracter des emprunts

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, au cours d’un exercice, autoriser le ministre à contracter des emprunts en vue :

  • a) du paiement de toute somme devant être payée au cours de l’exercice relativement aux emprunts contractés sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;

  • b) de l’extinction ou de la réduction de toute charge de l’État, si le ministre estime que celle-ci devrait être éteinte ou réduite;

  • c) du paiement, par Sa Majesté, de toute somme devant être payée dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas de catastrophe naturelle ou pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada, si le ministre estime que les emprunts sont nécessaires dans les circonstances.

  • 1999, ch. 26, art. 22
  • 2007, ch. 29, art. 86
  • 2016, ch. 7, art. 183

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