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Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 6 du 2004-12-01 au 2005-04-20 :


Note marginale :Attributions du président

  •  (1) Le président occupe sa charge à titre amovible et préside les réunions du Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Secrétaire du Conseil du Trésor

    (2) Le secrétaire du Conseil du Trésor, nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil, a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.

  • Note marginale :Contrôleur général du Canada

    (3) Le contrôleur général du Canada, nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil, a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.

  • Note marginale :Délégation

    (4) Le Conseil du Trésor peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer au président, au secrétaire, au contrôleur général ou à l’administrateur général ou au premier dirigeant d’un secteur de l’administration publique fédérale telles de ses attributions qu’il est autorisé à exercer sous le régime de toute loi fédérale ou de tout décret du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Exception

    (5) Sont soustraits à l’application du paragraphe (4) le pouvoir de déléguer du Conseil du Trésor aux termes de ce paragraphe et son pouvoir de prendre des règlements.

  • Note marginale :Subdélégation

    (6) Les délégataires visés au paragraphe (4) peuvent, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer à leurs subordonnés les attributions qu’ils ont reçues.

  • Note marginale :Personnel

    (7) Le personnel nécessaire au bon fonctionnement du Conseil du Trésor est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 6
  • 1991, ch. 24, art. 50(F)
  • 2003, ch. 22, art. 5

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