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Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 83 du 2005-06-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    acte constitutif

    acte constitutif

    • a) La loi fédérale constitutive d’une personne morale;

    • b) les statuts d’une personne morale. (charter)

    action

    action Y sont assimilés les droits des membres ou des propriétaires sur une personne morale. (share)

    activités principales

    activités principales Catégories d’activités d’une société d’État mère ou d’une filiale à cent pour cent établies en vertu du paragraphe (10); à défaut de catégories, toutes les activités de la société ou de la filiale. (major business or activity)

    administrateur

    administrateur Indépendamment de son titre, membre du conseil d’administration d’une personne morale, ainsi que, à l’exception d’un ministre, d’un groupe constituant une personne morale. (director)

    conseil d’administration

    conseil d’administration Le conseil d’administration, indépendamment de son titre, d’une personne morale; y est assimilé tout groupe de personnes, à l’exception d’un ministre, constituant une personne morale. (board of directors)

    filiale à cent pour cent

    filiale à cent pour cent Personne morale appartenant à cent pour cent à une ou plusieurs sociétés d’État mères, soit directement, soit par l’intermédiaire de filiales dont chacune appartient à cent pour cent, même indirectement, à une ou plusieurs sociétés d’État mères. (wholly-owned subsidiary)

    instructions

    instructions[Abrogée, 1991, ch. 24, art. 21]

    ministre de tutelle

    ministre de tutelle

    • a) Dans le cas d’une société d’État mère :

      • (i) le ministre ayant cette qualité en vertu d’une autre loi fédérale à l’égard de cette société,

      • (ii) à défaut, le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que le gouverneur en conseil nomme par décret ministre de tutelle de cette société;

    • b) dans le cas d’une filiale à cent pour cent, le ministre de tutelle, au sens de l’alinéa a), de la société d’État mère qui détient la filiale. (appropriate Minister)

    nomination

    nomination Y sont assimilées l’élection et la désignation. (appoint)

    personne morale

    personne morale La qualité de personne morale est indépendante de son lieu ou de son mode de constitution. (corporation)

    président

    président Indépendamment de son titre, le président du conseil d’administration d’une personne morale. (chairperson)

    règlements

    règlements Les règlements d’application de la présente partie. (regulations)

    règlements administratifs

    règlements administratifs Les règlements administratifs d’une personne morale, indépendamment de leur appellation, ainsi que les actes qui les modifient ou les abrogent. (by-law)

    Sa Majesté

    Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Crown)

    société d’État

    société d’État Société d’État mère ou filiale à cent pour cent. (Crown corporation)

    société d’État mère

    société d’État mère Personne morale appartenant directement à cent pour cent à Sa Majesté, à l’exclusion des établissements publics. (parent Crown corporation)

    société mandataire

    société mandataire Société d’État ayant la qualité de mandataire de Sa Majesté par déclaration expresse en vertu d’une autre loi fédérale. (agent corporation)

    statuts

    statuts

    • a) Les clauses, initiales ou mises à jour, régissant la constitution, ainsi que toute modification, fusion, prorogation, réorganisation, dissolution, reconstitution ou tout aménagement d’une personne morale, de même que leurs modifications;

    • b) les lettres patentes, actes d’association et autres documents semblables à ceux que vise l’alinéa a), de même que leurs modifications. (articles)

    vérificateur

    vérificateur Vérificateur individuel ou groupe de vérificateurs constitués en société de personnes. (auditor)

  • Note marginale :Propriété à cent pour cent de Sa Majesté

    (2) Pour l’application de la présente partie, une personne morale appartient directement, à cent pour cent, à Sa Majesté si l’une des conditions suivantes se réalise :

    • a) toutes les actions en circulation de la personne morale, sauf les actions nécessaires pour conférer la qualité d’administrateur, sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par Sa Majesté, en son nom ou en fiducie pour elle;

    • b) les administrateurs de la personne morale, sauf les administrateurs nommés d’office, sont nommés par le gouverneur en conseil ou par un ministre avec l’approbation du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Détention : sociétés mandataires

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), les actions d’une société mandataire :

    • a) sont réputées ne pas être détenues par Sa Majesté ou en son nom;

    • b) ne sont pas, de ce seul fait, des actions détenues en fiducie pour Sa Majesté.

  • Note marginale :Propriété à cent pour cent d’une autre personne morale

    (4) Pour l’application de la présente partie, une personne morale appartient à cent pour cent à une ou plusieurs autres personnes morales si l’une des conditions suivantes se réalise :

    • a) toutes ses actions en circulation, sauf celles nécessaires pour conférer la qualité d’administrateur, sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par cette ou ces autres personnes morales, en leur nom ou en fiducie pour elles;

    • b) tous ses administrateurs sont nommés par le conseil d’administration de cette ou ces autres personnes morales;

    • c) tous les administrateurs de cette ou ces autres personnes morales sont, à ce titre, ses administrateurs.

  • Note marginale :Groupes

    (5) Pour l’application de la présente partie :

    • a) appartiennent au même groupe deux personnes morales dont l’une est filiale de l’autre, qui sont filiales de la même personne morale ou qui sont chacune contrôlées par une même personne;

    • b) sont réputées appartenir au même groupe deux personnes morales dont chacune appartient en même temps au groupe d’une même personne morale.

  • Note marginale :Filiales

    (6) Pour l’application de la présente partie, une personne morale est la filiale de la personne morale qui la contrôle.

  • Note marginale :Contrôle

    (7) Pour l’application de la présente partie, une personne a le contrôle d’une personne morale ayant un capital-actions si, à la fois :

    • a) elle détient, autrement qu’à titre de garantie seulement, plus de cinquante pour cent des actions de la personne morale assorties de droits de vote permettant d’élire les administrateurs de celle-ci, ou si ces actions sont détenues en son nom ou en fiducie pour elle;

    • b) ces droits de vote suffisent, s’ils sont exercés, à l’élection de la majorité des administrateurs de la personne morale.

  • Note marginale :Idem

    (8) Pour l’application de la présente partie, une personne morale sans capital-actions est contrôlée par une personne si celle-ci peut en nommer la majorité des administrateurs, qu’elle exerce ou non ce pouvoir.

  • Note marginale :Nomination

    (9) Pour l’application de la présente partie, une personne est réputée nommée par une autre personne ou un groupement si elle est nommée sur leur ordre, que la nomination se fasse ou non effectivement par eux.

  • Note marginale :Activités principales

    (10) Dans les cas où une société d’État mère, seule ou avec une de ses filiales, ou une filiale de société d’État mère, exerce, selon le gouverneur en conseil, plusieurs activités, la société est tenue, pour l’application de la présente partie, de les catégoriser; la catégorisation est subordonnée à l’approbation du gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 83
  • L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 26
  • 1991, ch. 24, art. 21
  • 2005, ch. 30, art. 133(A)

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