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Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce

Version de l'article 10 du 2005-04-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Assimilation à fonctionnaire

  •  (1) Le président et les membres du personnel de l’Office sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, l’Office étant, pour l’application de l’article 37 de cette loi, réputé être un organisme de la fonction publique.

  • Note marginale :Assimilation à agent de l’administration publique fédérale

    (2) Pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, le président et les membres du personnel de l’Office sont réputés faire partie de l’administration publique fédérale.

  • L.R. (1985), ch. F-13, art. 10
  • 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)

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