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Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce

Version de l'article 17 du 2002-12-31 au 2006-12-11 :


Note marginale :Nomination

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme un comité consultatif formé d’au plus quinze membres, parmi lesquels il choisit le président du comité et dont le tiers au moins sont, ou représentent, des professionnels de la pêche en eau douce.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (2) Les membres du comité consultatif sont nommés pour des mandats respectifs de cinq ans au maximum, sauf que, parmi les membres nommés à l’origine, cinq sont nommés pour un mandat de deux ans et cinq pour un mandat de quatre ans.

  • Note marginale :Reconduction du mandat

    (3) Le mandat des membres du comité consultatif peut être reconduit.

  • S.R., ch. F-13, art. 18

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