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Loi sur les pêches

Version de l'article 22 du 2002-12-31 au 2013-11-24 :


Note marginale :Eau pour la dévalaison

  •  (1) Aux endroits où le ministre le juge nécessaire et lorsqu’il l’exige, le propriétaire ou l’occupant d’un obstacle s’assure d’un débit d’eau suffisant au-dessus du déversoir ou de la crête et de l’existence de biefs d’écoulement dans la rivière afin de permettre au poisson de descendre sans danger et sans difficulté.

  • Note marginale :Protection durant la construction

    (2) Le propriétaire ou l’occupant d’un obstacle prend les dispositions que le ministre juge nécessaires pour le libre passage du poisson migrateur, tant à sa montaison qu’à sa dévalaison, pendant la construction de ces ouvrages.

  • Note marginale :Eau nécessaire pour le lit de la rivière en aval du barrage

    (3) Le propriétaire ou l’occupant d’un obstacle veille à l’écoulement, dans le lit de la rivière en aval de l’obstacle, de la quantité d’eau qui, de l’avis du ministre, suffit à la sécurité du poisson et à la submersion des frayères à la profondeur nécessaire, selon le ministre, pour assurer la sécurité des oeufs qui y sont déposés.

  • S.R., ch. F-14, art. 20

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