Loi sur les pêches
Note marginale :Interdiction de tuer des poissons
32 (1) Il est interdit de tuer des poissons si ce n’est dans le cadre d’une activité de pêche.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à quiconque tue des poissons, selon le cas :
a) dans le cadre d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’une activité visés par règlement dans des eaux de pêche canadiennes visées par règlement ou à proximité et conformément aux conditions réglementaires;
b) conformément aux règlements;
c) avec l’autorisation du ministre et conformément aux conditions que celui-ci établit;
d) avec l’autorisation de toute autre personne ou entité précisée par règlement et conformément aux conditions réglementaires;
e) alors qu’il accomplit des gestes requis, autorisés ou autrement permis sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Infraction
(3) La personne qui ne respecte pas les conditions imposées sous le régime des alinéas (2)a) à d) qui lui sont applicables commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ pour la première infraction et, en cas de récidive, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 32
- 2012, ch. 19, art. 139
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