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Loi sur les pêches

Version de l'article 39 du 2012-06-29 au 2024-04-01 :


Note marginale :Perquisition

  •  (1) L’inspecteur ou l’agent des pêches muni du mandat visé au paragraphe (2) peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue aux paragraphes 40(1), (2) ou (3) a été ou est commise, entrer et perquisitionner dans tout lieu — y compris un véhicule ou navire —, à l’exclusion d’un local d’habitation privé et d’une partie d’un lieu — y compris un véhicule ou navire — utilisée comme local d’habitation privé permanent ou temporaire —, en vue d’obtenir des éléments de preuve.

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, tout inspecteur ou agent des pêches qui y est nommé à entrer et perquisitionner dans tout lieu visé au paragraphe (1) s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence :

    • a) soit d’un objet qui sert ou donne lieu ou a servi ou donné lieu à une infraction prévue aux paragraphes 40(1), (2) ou (3);

    • b) soit d’un objet dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’il servira à prouver la perpétration d’une telle infraction.

  • Note marginale :Usage de la force

    (3) L’inspecteur nommé dans le mandat ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Perquisition sans mandat

    (4) L’inspecteur ou l’agent des pêches peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe (1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

  • Note marginale :Situation d’urgence

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat risquerait soit de mettre en danger des personnes, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve.

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 39
  • 1991, ch. 1, art. 9
  • 2012, ch. 19, art. 146

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