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Loi sur les pêches

Version de l'article 42.1 du 2019-08-28 au 2024-11-26 :


Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l’exécution et le contrôle d’application des dispositions de la présente loi qui portent sur la protection du poisson et de son habitat et la prévention de la pollution au cours de l’exercice précédent et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

  • Note marginale :Résumé statistique

    (2) Le rapport comporte un résumé statistique des condamnations prononcées sous le régime de l’article 40 au cours de l’exercice visé.

  • 1991, ch. 1, art. 11.1
  • 2012, ch. 19, art. 148
  • 2019, ch. 14, art. 29

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