Loi sur les pêches
Note marginale :Règlements
43 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment :
a) concernant la gestion et la surveillance judicieuses des pêches en eaux côtières et internes;
b) concernant la conservation et la protection du poisson;
c) concernant la prise, le chargement, le débarquement, la manutention, le transport, la possession et l’écoulement du poisson;
d) concernant l’exploitation des bateaux de pêche;
e) concernant l’utilisation des engins et équipements de pêche;
e.1) concernant le marquage, l’identification et l’observation des bateaux de pêche;
e.2) concernant la désignation des observateurs, leurs fonctions et leur présence à bord des bateaux de pêche;
f) concernant la délivrance, la suspension et la révocation des licences, permis et baux;
g) concernant les conditions attachées aux licences, permis et baux;
g.1) concernant les registres, documents comptables et autres documents dont la tenue est prévue par la présente loi ainsi que la façon de les tenir, leur forme et la période pendant laquelle ils doivent être conservés;
g.2) concernant la façon dont les registres, documents comptables et autres documents doivent être présentés et les renseignements fournis sous le régime de la présente loi;
h) concernant l’obstruction et la pollution des eaux où vivent des poissons;
i) concernant la conservation et la protection des frayères;
i.01) excluant toute pêche de l’application des définitions de autochtone, commerciale et récréative;
i.1) pour l’application de l’alinéa 35(2)a), prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par cet alinéa;
i.2) concernant les demandes visant l’obtention des autorisations visées aux alinéas 35(2)b) ou c);
i.3) prévoyant les conditions et exigences attachées à l’exercice, par les personnes ou entités visées à l’alinéa 35(2)c), du pouvoir de délivrer une autorisation;
i.4) concernant les délais relatifs à la délivrance des autorisations visées aux alinéas 35(2)b) ou c) ou au refus de délivrance;
j) concernant l’exportation de poisson;
k) concernant la prise ou le transport interprovincial de poisson;
l) prescrivant les pouvoirs et fonctions des personnes chargées de l’application de la présente loi, ainsi que l’exercice de ces pouvoirs et fonctions;
m) habilitant les personnes visées à l’alinéa l) à modifier les périodes de fermeture, les contingents ou les limites de taille ou de poids du poisson fixés par règlement pour une zone ou à les modifier pour un secteur de zone;
n) établissant la liste des espèces aquatiques envahissantes;
o) concernant le contrôle des espèces aquatiques envahissantes, en vue notamment :
(i) de prévenir la propagation des espèces aquatiques envahissantes,
(ii) de régir la possession, l’importation, l’exportation ou le transport des organismes qui font partie d’une espèce aquatique envahissante,
(iii) de régir leur remise dans des eaux de pêche canadiennes,
(iv) de régir leur manutention,
(v) d’obliger toute personne à tenir tout livre, registre ou autre document contenant tout renseignement utile pour le contrôle des espèces aquatiques envahissantes et régir la manière de le faire ainsi que le lieu et la durée de leur conservation;
p) prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Note marginale :Règlement — gouverneur en conseil
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les conditions d’exercice par le ministre du pouvoir de prendre un règlement en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Modification de la liste des espèces aquatiques envahissantes
(3) Le ministre peut, par règlement, modifier la liste des espèces aquatiques envahissantes établie en application de l’alinéa (1)n) par adjonction ou suppression de toute espèce aquatique envahissante et modifier les lieux où les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)o) sont applicables.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(4) Le règlement pris en vertu du paragraphe (3) est soustrait à l’application de l’article 3 de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Règlement d’exemption — eaux de pêche canadiennes
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter des eaux de pêche canadiennes de l’application des articles 20, 21 ou 35 ou du paragraphe 38(4).
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 43
- L.R. (1985), ch. 35 (1er suppl.), art. 3 et 7
- 1991, ch. 1, art. 12
- 2012, ch. 19, art. 149
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